Communiqué 29/06
Dossier VIRTON : le Collège de la concurrence décide que - prima facie - certains éléments du réglement URBSFA des licences violent le droit de la concurrence mais refuse néanmoins la mesure provisoire demandée par le RE VIRTON
Le 29 juin, le Collège de la concurrence a rendu sa décision sur la demande de mesures provisoires du RE VIRTON. Il a notamment considéré que:
- comme le soutenait le RE VIRTON, il est excessif pour le règlement de l'URBSFA d'ériger le critère de liquidité en critère exclusif "pour apprécier la solidité et la fiabilité financière d'une personne morale tierce ayant signé une lettre de confort" (point 55 de la décision, p.124).
- Concernant le refus de l'URBSFA dans son règlement de prendre en compte les montants prévus dans les contrats de sponsoring conclus avec des entités ou personnes liées, sauf si ce montant a été versé anticipativement, "le Collège estime prima facie qu'une exigence aussi radicale pourrait ne pas être proportionnée à l'objectif légitime d'assurer et de contrôler la continuité des clubs et que d'autres solutions plus flexibles pourraient être plus proportionnées comme l'a révélé l'Auditorat dans ses observations" (point 46 de la décision, p.125).
- Le Collège de la concurrence confirme également que le refus de prendre en compte des transferts avec des clubs liés pose problème prima facie au regard du droit de la concurrence (point 57, p.125).
- Concernant le fait que la licence a été refusée au RE VIRTON, en ce qui concerne les conditions générales, au motif qu'une incertitude aurait subsisté concernant sa situation d'ONSS (quod non) et concernant une dette de quelques milliers d'euros vis-à-vis de Lokeren, "le Collège décide que si une interprétation tellement rigide et formaliste des exigences aurait suffit à justifier un refus de licence mettant en péril l'existence d'un club, l'application de la règle pourrait prima facie être disproportionnée par rapport aux objectifs légitimes poursuivis par l'URBSFA. Le respect du principe de proportionnalité exige un équilibre entre des objectifs et des règles clairs et une application de ces règles qui soient non discriminatoires, qui permettent d'atteindre des objectifs efficacement tout en tenant compte des situations particulières de chaque club".
En conclusion, "pour ces raisons, le Collège considère qu'il n'est prima facie pas exclu que certains critères énoncés dans la Publication ou leur application puissent être disproportionnés par rapport aux objectifs que l'URBSFA peut légitimement poursuivre" (point 66, p.127).
Cependant, le Collège de la concurrence refuse d'octroyer au RE VIRTON la mesure provisoire demandée car, en ce qui concerne la continuité, selon le Collège de la concurrence, il n'était pas prima facie disproportionné de demander à une personne physique "d'offrir un autre instrument financier (note: qu'une lettre de confort) comme une garantie bancaire (...)".
Au vu de ce qui précède, prima facie, le RE VIRTON considère que :
- il était complètement excessif de considérer qu'il ne remplissait pas les conditions générales, avec pour conséquence que sa relégation en D2 Amateur est parfaitement injustifiée.
- Dès lors que les conditions générales doivent être considérées comme parfaitement remplies, le RE VIRTON et PROMOBE FINANCE communiqueront très prochainement les suites qu'ils comptent donner à ce dossier.